Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-57 et D. 2333-74,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
10 % jusqu'à 44 000 Euros ;
15 % de 44 001 Euros à 88 000 Euros ;
25 % de 88 001 Euros à 271 000 Euros ;
35 % de 271 001 Euros à 503 000 Euros ;
45 % de 503 001 Euros à 838 000 Euros ;
55 % de 838 001 Euros à 2 515 000 Euros ;
60 % de 2 515 001 Euros à 4 192 000 Euros ;
65 % de 4 192 001 Euros à 5 869 000 Euros ;
70 % de 5 869 001 Euros à 7 546 000 Euros ;
80 % au-delà de 7 546 000 Euros. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002.